Quid de la non prise en compte des votes par correspondance ?

Assemblées générales

Puis-je contester l’assemblée générale si mon syndic a omis de prendre en compte mes votes par correspondance ?

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a reconnu le vote par correspondance.

 

Le nouvel article 17-1 A, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. »

En outre, en vertu de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ».

Le droit pour un copropriétaire de participer à l’assemblée générale est un « droit fondamental », toute atteinte qui lui est portée entraîne la nullité des décisions prises « sans qu’il y ait lieu de rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire a eu une incidence sur la majorité requise par la loi (Civ. 3e, 22 févr. 1989, no 87-17.497, Cour d’appel de de Paris – Pôle 04 ch. 02, 9 mars 2011 / n° 08/16108, Civ. 3e, 21 septembre 2022 / n° 21-20.227).

 

Ainsi, toute atteinte portée au droit fondamental d’un copropriétaire de participer, personnellement ou par représentation, à l’assemblée générale justifie l’annulation des décisions prises, sans qu’il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire aurait eu une incidence sur la majorité requise.

Dans ce cas de figure, le copropriété est donc parfaitement recevable et bien-fondé à contester la validité de l’ assemblée générale.

Par application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le Juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires », le demandeur est bien fondé à solliciter la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

 

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