Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Art. 30, al. 4 · Copropriété
L’autorisation judiciaire
de travaux en copropriété
Quand l’assemblée générale refuse, le juge peut se substituer à elle. Panorama de jurisprudence.
De l’arrêt fondateur de la Cour de cassation en 1972 aux jugements de 2026, trente-six décisions dessinent les conditions de l’autorisation judiciaire de travaux d’amélioration — et les motifs qui la font le plus souvent échouer.
§ Le mécanisme
Ce que dit l’article 30
L’alinéa 4 permet au copropriétaire à qui l’assemblée générale a refusé l’autorisation prévue à l’article 25 b) — des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur, réalisés à ses frais — de demander au tribunal judiciaire de l’autoriser lui-même. Les autres alinéas régissent les améliorations décidées par l’assemblée ; l’article 34 ouvre aux opposants une action contre l’amélioration « somptuaire ».
Les conditions de l’autorisation judiciaire, telles que les décisions les énoncent :
- Refus formel de l’assemblée générale — il n’a pas à être irrévocable.
- Travaux non commencés au jour de la saisine.
- Des travaux d’amélioration, entendus largement : l’amélioration peut ne profiter qu’au seul demandeur (Cass., 30 mai 1972).
- Conformité à la destination de l’immeuble.
- Aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires : solidité, esthétique, nuisances, jouissance.
- Aucune emprise ni appropriation des parties communes — sinon double majorité de l’article 26.
- Un dossier technique précis permettant au juge de statuer.
- Le juge fixe les conditions d’exécution et d’usage.
Une fois l’amélioration établie, le tribunal ne peut refuser que si les travaux sont contraires à la destination ou portent atteinte aux droits d’autrui. Toute clause du règlement contraire à l’article 30 est réputée non écrite (art. 43).
36 Vue d’ensemble
Le tableau chronologique
Chaque ligne, une décision. La pastille de droite donne le sens de la solution ; la colonne « champ » distingue l’autorisation judiciaire (al. 4) des autres aspects de l’article 30 et des décisions connexes.
| N° | Décision | Objet | Champ | Solution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cass. 3e civ., 30 mai 1972 · 71-10.724 | Devanture commerciale | al. 4 — principe | Arrêt de principe |
| 2 | CE, 13 déc. 2005 · 261718 | Subvention ANAH | hors sujet | Hors champ |
| 3 | CAA Nancy, 26 sept. 2019 · 18NC03263 | Dépenses déductibles (fiscal) | hors sujet | Hors champ |
| 4 | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2022 · 19/09613 | Passerelle, extension sur terrasse | al. 4 | Refusée |
| 5 | CA Grenoble, 14 mars 2023 · 21/01382 | Gazon synthétique sur toit-terrasse | al. 4 | Accordée |
| 6 | CA Nîmes, 25 janv. 2024 · 23/01384 | Interphone individuel (NONA) | al. 4 | Expertise |
| 7 | TJ Paris, 13 févr. 2024 · 21/06712 | Escalier de liaison + ouvertures | al. 4 | Accordée |
| 8 | CA Montpellier, 18 juin 2024 · 21/02279 | Agrandissement plages de piscine | al. 1 / art. 26 | Résolution annulée |
| 9 | TJ Paris, 3 oct. 2024 · 20/03662 | Améliorations hall / ascenseur | art. 34 | Inopposable |
| 10 | CA Pau, 5 nov. 2024 · 23/01214 | Portillon sur garde-corps | al. 4 | Refusée |
| 11 | TJ Versailles, 7 nov. 2024 · 23/04554 | Raccordement / studios | al. 4 | Refusée |
| 12 | TJ Le Mans, 19 déc. 2024 · 22/01236 | Enseigne, baie vitrée (Buttier) | al. 4 | Refusée |
| 13 | TJ Paris, 21 janv. 2025 · 21/01195 | Baie de communication, mur porteur | al. 4 | Accordée |
| 14 | TJ Draguignan, 11 mars 2025 · 22/06488 | Pompe à chaleur sur mur commun | al. 4 | Accordée |
| 15 | CA Pau, 18 mars 2025 · 23/02662 | Climatisation collective | al. 1 / art. 25 | Résolution confirmée |
| 16 | CA Paris, 26 mars 2025 · 21/14151 | Conduit d’extraction de cuisson | al. 4 | Refusée |
| 17 | TJ Orléans, 16 juin 2025 · 25/01515 | Accès forcé (rénovation énergétique) | connexe — art. 9 | Accès accordé |
| 18 | TJ Thionville, 23 juin 2025 · 23/00670 | Aménagement de combles | al. 4 | Refusée |
| 19 | TJ Rouen, 26 juin 2025 · 23/02707 | Annulation résolution eau chaude | connexe — art. 25 | Annulation rejetée |
| 20 | TJ Nice, 3 juill. 2025 · 25/01827 | Climatisation en façade | al. 4 | Refusée / partielle |
| 21 | TJ Rouen, 8 juill. 2025 · 24/03082 | Annulation résolution eau chaude | connexe — art. 25 | Annulation rejetée |
| 22 | TJ Le Mans, 10 juill. 2025 · 23/00070 | Devantures + changement destination | al. 4 | Refusée |
| 23 | TJ Paris, 16 juill. 2025 · 20/12758 | Bail commercial (Castorama) | hors sujet | Hors champ |
| 24 | TJ Albertville, 25 juill. 2025 · 23/01145 | Garage → lot principal | al. 4 | Refusée |
| 25 | TJ Albertville, 29 juill. 2025 · 22/00496 | Issue de secours (ERP) | al. 4 | Accordée |
| 26 | CA Nîmes, 4 sept. 2025 · 23/01384 | Interphone (NONA, suite du n° 6) | al. 4 | Accordée |
| 27 | CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2025 · 24/13478 | Administrateur provisoire | hors sujet | Hors champ |
| 28 | CA Pau, 3 nov. 2025 · 24/00039 | Découpe muret entre 2 copropriétés | al. 4 | Refusée |
| 29 | CA Paris, 10 déc. 2025 · 21/12255 | Surélévation remise + courette | al. 4 | Partielle |
| 30 | TJ Nantes, 18 déc. 2025 · 24/05414 | Pompe à chaleur sur balcon | al. 4 | Refusée |
| 31 | TJ Lyon (référé), 19 janv. 2026 · 25/01273 | Grenier → logement | al. 4 | Rejetée (référé) |
| 32 | TJ Paris, 17 mars 2026 · 22/02729 | Agrandissement d’une porte | al. 4 | Accordée |
| 33 | CA Nîmes, 26 mars 2026 · 24/01462 | Pompe à chaleur sur toit-terrasse | al. 4 | Accordée |
| 34 | CA Montpellier, 14 avr. 2026 · 23/05951 | Spa de nage sur terrasse | al. 4 | Sursis — expertise |
| 35 | TJ Paris, 30 avr. 2026 · 24/11209 | Réunion de lots + surélévation | al. 4 | Refusée |
| 36 | CA Rouen, 10 juin 2026 · 25/02832 | Annulation résolution eau chaude (appel n° 21) | connexe — art. 25 | Annulation rejetée |
Refusée
Partielle / expertise / inopposable
Connexe / hors champ
Arrêt de principe
A Partie
L’autorisation judiciaire de travaux
Les décisions où un copropriétaire demande au juge de l’autoriser, l’assemblée ayant refusé. Classement chronologique.
Cass. 3e civ., 30 mai 1972 · n° 71-10.724
Arrêt de principe
Devanture commercialepublié au bulletin
- Solution
- Pourvoi du syndic rejeté : la cour d’appel avait refusé d’ordonner la suppression d’une devanture installée sans accord de l’assemblée.
- Pourquoi
- L’article 30 exige seulement la conformité à la destination. La devanture, conforme à la destination commerciale du local, n’a pas nui à l’harmonie ni à la structure — elle en a même rehaussé l’esthétique.
- Critères
- L’amélioration peut ne profiter qu’au seul copropriétaire ; seule exigence : la conformité à la destination ; toute clause contraire du règlement est réputée non écrite (art. 43).
CA Aix-en-Provence, 16 juin 2022 · n° 19/09613
Refusée
Passerelle et extension sur terrasse
- Solution
- Refus confirmé en appel.
- Pourquoi
- Le projet (passerelle, ascenseur, extension sur une terrasse partie commune) emporte une emprise sur les parties communes, relevant de la double majorité de l’article 26 — hors champ de l’alinéa 4.
- Critères
- Conditions cumulatives : refus définitif + amélioration + conformité + absence d’atteinte + absence d’emprise emportant aliénation. L’amélioration n’a pas à bénéficier aux autres.
CA Grenoble, 14 mars 2023 · n° 21/01382
Accordée
Gazon synthétique sur toit-terrasse
- Solution
- Accordée en appel, mais conditionnée à la réalisation préalable de l’étanchéité par le syndicat.
- Pourquoi
- L’expertise établit des travaux d’amélioration n’affectant pas l’étanchéité et conformes à la destination.
- Critères
- Amélioration établie par expertise + conformité + absence d’atteinte ; le juge fixe les conditions et indemnise le préjudice de jouissance.
CA Nîmes, 25 janv. 2024 · n° 23/01384
Expertise
Interphone individuel (affaire NONA)
- Solution
- Expertise ordonnée avant dire droit.
- Pourquoi
- Nécessité de vérifier la compatibilité technique de l’interphone individuel projeté avec l’installation collective existante.
- Suite
- L’expertise concluant à la compatibilité, l’autorisation sera accordée par l’arrêt du 4 septembre 2025 (n° 26).
TJ Paris, 13 févr. 2024 · n° 21/06712
Accordée
Escalier de liaison et ouvertures (Neoness)
- Solution
- Accordée (escalier de liaison + deux ouvertures dans un mur porteur entre deux immeubles), avec indemnisation du refus abusif.
- Pourquoi
- Travaux d’amélioration (surface locative augmentée), conformes à la destination mixte, sans atteinte aux droits.
- Critères
- Le tribunal ne peut refuser que si les travaux sont contraires à la destination ou portent atteinte aux droits ; l’amélioration n’a pas à profiter à tous.
CA Pau, 5 nov. 2024 · n° 23/01214
Refusée
Portillon sur garde-corps
- Solution
- Refus confirmé.
- Pourquoi
- Rendre amovible un garde-corps conçu pour être fixe en modifie la consistance et l’aspect, en contravention avec le règlement ; le caractère d’amélioration objectivement nécessaire n’est pas démontré.
- Critères
- Amélioration à établir + non-contravention au règlement protégeant un élément commun.
TJ Versailles, 7 nov. 2024 · n° 23/04554
Refusée
Raccordement et création de studios
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Amélioration conforme à la destination, mais atteinte aux parties communes (canalisations pluviales, déversement sur terrassons) et nuisances sonores/olfactives ; dossier technique insuffisant.
- Critères
- Amélioration + conformité + absence d’atteinte aux parties communes et aux droits ; dossier complet exigé.
TJ Le Mans, 19 déc. 2024 · n° 22/01236
Refusée
Enseigne et baie vitrée (SCI Buttier)
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Les travaux (enseigne, baie vitrée, porte) ne sont pas qualifiables d’« amélioration » au regard du caractère historique et touristique de l’immeuble.
- Critères
- Qualification préalable d’amélioration — appréciation large, mais non remplie ici.
TJ Paris, 21 janv. 2025 · n° 21/01195
Accordée
Baie de communication dans un mur porteur
- Solution
- Accordée (baie de communication entre deux lots).
- Pourquoi
- Immeuble à destination mixte → pas d’atteinte à la destination ; amélioration (circulation facilitée), compatible avec la structure, sans atteinte aux droits.
- Critères
- Mêmes principes que le n° 7 (même chambre) : refus possible seulement en cas de non-conformité ou d’atteinte aux droits.
TJ Draguignan, 11 mars 2025 · n° 22/06488
Accordée
Pompe à chaleur sur un mur commun
- Solution
- Accordée (déplacement + installation d’unités sur la rampe de garage, partie commune).
- Pourquoi
- Amélioration au sens large ; pas d’atteinte aux droits (les autres ne sont pas privés de l’usage, la destination subsiste) ; dossier technique suffisant.
- Critères
- Amélioration large + conformité + absence d’atteinte + informations techniques suffisantes.
CA Paris, 26 mars 2025 · n° 21/14151
Refusée
Conduit d’extraction de cuisson (LBA Immo)
- Solution
- Refusée en appel (le premier juge avait autorisé).
- Pourquoi
- Amélioration pour le seul demandeur (suffisant), mais la SCI ne démontre pas l’absence de nuisances sonores et olfactives pour les voisins de la courette.
- Critères
- Amélioration au seul profit du demandeur admise, mais charge de prouver l’absence d’atteinte.
TJ Thionville, 23 juin 2025 · n° 23/00670
Refusée
Aménagement de combles
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Amélioration conforme, mais projet trop imprécis (pas de document de l’art. 10 du décret de 1967, aucun élément sur structure/VMC/raccordements). Le juge ne se substitue pas à l’assemblée sur des éléments qu’elle n’a pas connus.
- Critères
- Amélioration + conformité + absence d’atteinte + obligation d’informations précises.
TJ Nice, 3 juill. 2025 · n° 25/01827
Refusée / partielle
Climatisation en façade
- Solution
- Unité extérieure en façade refusée ; autorisation partielle d’un dispositif monobloc avec ventelles, le tribunal fixant les conditions.
- Pourquoi
- Le principe est une amélioration, mais les modalités (unité scellée en façade) violent le règlement, les règles d’une AG antérieure et l’urbanisme (secteur sauvegardé).
- Critères
- Deux conditions de saisine + appréciation du motif légitime / abus ; refus si atteinte à l’esthétique, aux normes ou aux prescriptions administratives.
TJ Le Mans, 10 juill. 2025 · n° 23/00070
Refusée
Devantures et changement de destination
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Preuve insuffisante de l’amélioration et de la conformité (harmonie) ; le changement de destination relève de l’article 26 (résolution devenue définitive par forclusion).
- Critères
- Champ de l’alinéa 4 limité aux refus fondés sur l’article 25 b) ; charge de la preuve sur le demandeur.
TJ Albertville, 25 juill. 2025 · n° 23/01145
Refusée
Garage transformé en lot principal
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Transformer un lot accessoire (garage) en lot principal indépendant est contraire à la destination — le règlement interdit de séparer accessoire et principal.
- Critères
- Non-conformité à la destination ; pas d’abus de majorité.
TJ Albertville, 29 juill. 2025 · n° 22/00496
Accordée
Création d’une issue de secours (ERP)
- Solution
- Accordée (issue de secours du lot vers le hall).
- Pourquoi
- La mise aux normes de sécurité incendie est une amélioration, conforme à la destination du hall, sans atteinte (usage exceptionnel).
- Critères
- Quatre conditions cumulatives ; le tribunal écarte le critère de « subsidiarité » — pas besoin de prouver l’absence d’option moins contraignante.
CA Nîmes, 4 sept. 2025 · n° 23/01384
Accordée
Interphone (NONA, suite du n° 6)
- Solution
- Accordée en appel.
- Pourquoi
- L’expertise conclut à la compatibilité technique avec l’installation collective, sous réserve des préconisations ; réserves pratiques sans incidence.
- Critères
- Amélioration + absence d’atteinte au fonctionnement de l’équipement collectif (réalisation justifiée aussi par l’état de santé de l’occupante).
CA Pau, 3 nov. 2025 · n° 24/00039
Refusée
Découpe d’un muret entre deux copropriétés
- Solution
- Refus confirmé.
- Pourquoi
- Amélioration pour elle mais non conforme à la destination : la découpe supprime la séparation entre deux copropriétés et constitue une appropriation d’une partie commune.
- Critères
- Exigence d’une amélioration conforme à la destination — non remplie.
CA Paris, 10 déc. 2025 · n° 21/12255
Partielle
Surélévation d’une remise et d’une courette
- Solution
- Surélévation de la remise : confirmée ; surélévation de la courette par plancher bois : refusée + remise en état.
- Pourquoi
- La remise : amélioration conforme, droit de surélever non caduc, aucune nuisance. La courette : aération des caves non justifiée.
- Critères
- Amélioration + conformité + travaux non commencés + absence de nuisance + faisabilité justifiée.
TJ Nantes, 18 déc. 2025 · n° 24/05414
Refusée
Pompe à chaleur sur balcon
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Amélioration sans atteinte à la destination, mais informations insuffisantes (devis et notice seulement) pour s’assurer de l’absence de nuisances sonores.
- Critères
- Amélioration + conformité + absence d’atteinte ; charge de la preuve technique sur le demandeur.
TJ Lyon (référé), 19 janv. 2026 · n° 25/01273
Rejetée
Grenier transformé en logement
- Solution
- Rejetée.
- Pourquoi
- La demande relève du juge du fond, non du référé ; le refus ne constitue pas un trouble manifestement illicite (achat d’un grenier en connaissance de cause).
- Critères
- Compétence : contentieux réservé au tribunal saisi au fond.
TJ Paris, 17 mars 2026 · n° 22/02729
Accordée
Agrandissement d’une porte d’accès
- Solution
- Accordée, sous conditions (surveillance de l’architecte, aux frais des demandeurs).
- Pourquoi
- Agrandir un accès existant n’est pas une appropriation ; amélioration (meilleur accès) ; le syndicat ne démontre pas l’atteinte à la solidité ou aux droits.
- Critères
- Motif légitime / abus ; refus formel suffisant même non irrévocable ; charge de prouver l’atteinte sur le syndicat.
CA Nîmes, 26 mars 2026 · n° 24/01462
Accordée
Pompe à chaleur sur toit-terrasse
- Solution
- Accordée en appel, sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (périmètre AVAP).
- Pourquoi
- En appel, le dossier est devenu précis et sécurisé (faisabilité, lestage, déclarations préalables, insertion) ; amélioration (DPE E → B/A) ; pas de nuisance sonore.
- Critères
- Amélioration large + deux conditions de saisine + projet précis + réserve des autorisations administratives.
CA Montpellier, 14 avr. 2026 · n° 23/05951
Sursis — expertise
Spa de nage sur terrasse
- Solution
- Sursis à statuer — expertise ordonnée avant dire droit.
- Pourquoi
- Pièces insuffisantes pour démontrer la conformité au règlement, mais justifiant une expertise (solidité de la dalle, étanchéité, harmonie, bruit/vibrations).
- Critères
- Amélioration pouvant ne profiter qu’au seul copropriétaire ; nécessité d’établir l’absence d’atteinte à la solidité, l’étanchéité, l’harmonie et la tranquillité.
TJ Paris, 30 avr. 2026 · n° 24/11209
Refusée
Réunion de lots et surélévation (SCI LCM)
- Solution
- Refusée (ensemble des demandes rejeté).
- Pourquoi
- La surélévation met en jeu le droit de surélévation, accessoire aux parties communes → double majorité de l’article 26, hors champ de l’alinéa 4 ; appropriation des fondations ; projet imprécis.
- Critères
- Trois conditions strictes ; exclusion en cas d’emprise/appropriation des parties communes ; application des clauses claires du règlement.
B Partie
Les améliorations votées par l’assemblée
Autres aspects de l’article 30 : la majorité applicable à une amélioration et l’action de l’article 34 contre l’amélioration « somptuaire ».
CA Montpellier, 18 juin 2024 · n° 21/02279
Résolution annulée
Agrandissement des plages de piscine
- Solution
- Résolution d’amélioration annulée (infirme).
- Pourquoi
- L’agrandissement des plages n’est pas une mise en conformité de sécurité (art. 24) mais un choix de confort/embellissement, relevant de la majorité de l’article 26 — votée à une majorité insuffisante.
- Critères
- Qualification de l’amélioration et majorité applicable.
TJ Paris, 3 oct. 2024 · n° 20/03662
Inopposable
Améliorations « somptuaires » du hall
- Solution
- Résolutions déclarées inopposables au copropriétaire opposant, dispensé de contribuer (les autres restent opposables).
- Pourquoi
- Sur le fondement de l’article 34, l’opposant peut faire reconnaître le caractère somptuaire de l’amélioration « eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble ».
- Critères
- Caractère somptuaire (excessif) → inopposabilité aux opposants (le coût n’est pas le critère en soi).
CA Pau, 18 mars 2025 · n° 23/02662
Résolution confirmée
Climatisation collective
- Solution
- Résolution confirmée (validée).
- Pourquoi
- L’installation d’un réseau de climatisation pour toute la résidence constitue des travaux d’amélioration énergétique conformes à la destination, valablement adoptés à la majorité de l’article 25.
- Critères
- Qualification d’amélioration et majorité de l’article 25.
C Partie
Décisions connexes ou hors champ
Indexées sous « article 30 », mais reposant sur un autre fondement. Signalées pour ne pas fausser l’analyse.
CE, 13 déc. 2005 · n° 261718
Hors champ
Subvention ANAH
- Objet
- Litige administratif sur le reversement d’une subvention ANAH (travaux non achevés dans les délais). Sans rapport avec l’alinéa 4 — indexé par le mot « amélioration de l’habitat ».
CAA Nancy, 26 sept. 2019 · n° 18NC03263
Hors champ
Dépenses d’amélioration (fiscal)
- Objet
- Litige fiscal : déductibilité de dépenses d’amélioration des revenus fonciers (CGI). Sans rapport avec l’alinéa 4.
TJ Orléans, 16 juin 2025 · n° 25/01515
Accès accordé
Accès forcé pour rénovation énergétique (art. 9)
- Objet
- Le syndicat obtient une injonction (sous astreinte) d’accès aux parties privatives pour des travaux régulièrement votés. Fondement : article 9 II et R. 173-11 CCH — et non l’alinéa 4.
TJ Rouen, 26 juin 2025 · n° 23/02707
Annulation rejetée
Annulation d’une résolution (eau chaude) (art. 25)
- Objet
- Demande d’annulation rejetée : la suppression de l’eau chaude collective pouvait être votée à la majorité de l’article 25 (économies d’énergie), sans atteinte caractérisée à la jouissance.
TJ Rouen, 8 juill. 2025 · n° 24/03082
Annulation rejetée
Annulation d’une résolution (eau chaude) (art. 25)
- Objet
- Même solution que le n° 19 (autre copropriétaire, même résidence). Confirmé en appel par le n° 36.
TJ Paris, 16 juill. 2025 · n° 20/12758
Hors champ
Bail commercial (Castorama)
- Objet
- Litige de bail commercial sur la charge des travaux (groupe électrogène, sécurité). Sans rapport avec l’alinéa 4.
CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2025 · n° 24/13478
Hors champ
Administrateur provisoire (art. 29-1)
- Objet
- Maintien d’un administrateur provisoire ; jugement confirmé. Les références à l’« amélioration » concernent le redressement financier.
CA Rouen, 10 juin 2026 · n° 25/02832
Annulation rejetée
Annulation d’une résolution (eau chaude) — appel du n° 21
- Objet
- Appel de la décision du 8 juillet 2025 : annulation rejetée, jugement confirmé. La suppression de l’eau chaude collective tend à une amélioration (économies d’énergie), conforme à la destination → majorité de l’article 25.
§ Bilan
Ce que retient le juge
Le socle. De l’arrêt de principe de 1972 aux jugements de 2026, la règle est stable : le tribunal autorise des travaux d’amélioration dès lors qu’ils sont conformes à la destination et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. L’amélioration peut ne profiter qu’au seul demandeur ; toute clause contraire du règlement est réputée non écrite (art. 43).
Quand l’autorisation passe
- Amélioration établie, conformité à la destination, absence d’atteinte aux droits.
- Un dossier technique précis : devis, plans, étude de faisabilité ou de structure, expertise.
- Le respect des autorisations administratives (urbanisme, ABF), parfois posé en condition par le juge.
Quand elle échoue — cinq familles de motifs
- Imprécision ou preuves techniques insuffisantes — Thionville, Versailles, Nantes.
- Non-conformité à la destination — Albertville (25 juill. 2025), Pau (3 nov. 2025).
- Emprise ou appropriation des parties communes, ou changement de destination relevant de l’article 26 — Aix-en-Provence, Le Mans (10 juill. 2025), Paris (30 avr. 2026).
- Atteinte aux droits d’autrui non écartée (nuisances sonores ou olfactives) — Versailles, CA Paris (26 mars 2025).
- Défaut de qualification d’amélioration, ou incompétence du juge des référés — Le Mans (19 déc. 2024), Lyon.
Points de droit à retenir
- L’amélioration n’a pas à profiter à la collectivité (Cass. 1972, constamment réaffirmé).
- Le refus de l’assemblée doit être formel, mais pas irrévocable.
- Pas d’exigence de « subsidiarité » : le demandeur n’a pas à prouver l’absence d’alternative.
- Une fois l’amélioration établie, la charge de prouver l’atteinte pèse sur le syndicat.
- Le juge peut assortir l’autorisation de conditions d’exécution.
- La demande relève du juge du fond, non du référé.
- L’emprise sur les parties communes — dont le droit de surélévation — bascule dans l’article 26 et échappe à l’alinéa 4.