L’absence de désignation d’un scrutateur rend annulable l’assemblée générale

Assemblées générales

Je prendrai pour exemple un jugement du 26 septembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE (RG n°21/07502)

Le scrutateur est responsable de l’enregistrement de tous les votes et de la vérification de leur exactitude. Il est également chargé d’annoncer les résultats des votes et de s’assurer que les procédures sont respectées. Les scrutateurs ont pour fonction d’assister le président dans sa mission de contrôle des mandats et s’assurer que le décompte des voix pour chaque résolution est correct.

Il est également responsable de la certification des décisions prises lors des assemblées générales. Il doit s’assurer que les décisions sont conformes aux statuts et règlements de la copropriété.

Si la jurisprudence considère que la nomination des scrutateurs n’est pas une formalité substantielle, elle précise également que leur absence de nomination peut être une cause d’annulation de l’assemblée générale en son entier si les statuts de l’ASL ou le règlement de copropriété imposent une nomination obligatoire des scrutateurs.

Dans cette espèce, Monsieur [Y] soutient que l’assemblée générale du 26 mars 2021 s’est tenue sans scrutateur en violation des dispositions de l’article 3-6 alinéa 2 des statuts de l’ASL, et que cela lui cause un grief.

En l’espèce, l’assemblée générale s’est tenue le 26 mars 2021 en distanciel conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui ne fixait cependant pas de règles dérogatoires aux règlements de copropriété pour les copropriétés organisées en syndicat des copropriétaires, et aux statuts des ASL.

Les motifs évoqués dans le procès-verbal de ladite assemblée générale pour écarter la présence du scrutateur sont : « compte tenu que l’assemblée se tient par correspondance aucun scrutateur ne sera désigné.

Toutefois, le fait qu’une assemblée générale soit organisée en visioconférence n’exclut pas la désignation d’un scrutateur.

Ainsi, en l’espèce, les dispositions des statuts de l’ASL, qui prévoient la désignation d’au moins un scrutateur, ne peuvent être ignorées.

En tout état de cause, l’organisation en visioconférence n’exclut et ne saurait justifier l’absence de désignation de scrutateur, il en aurait été autrement si elle justifiait qu’aucun candidat ne se soit présenté au poste de scrutateur, ce qu’elle ne fait pas.

L’absence de désignation du scrutateur fait donc nécessairement grief à Monsieur [Y] compte du rôle du scrutateur qui valide et authentifie les décisions prises lors de l’assemblée générale.

L’ assemblée générale est donc entachée de nullité dès lors qu’elle n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de sa tenue et à la désignation du bureau de séance constitué d’au moins un scrutateur et d’un secrétaire qui sont bien impératives et non facultatives.

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