Modalité de convocation des époux mariés sous le régime de la communauté

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Sur le fondement des articles 42 de la loi 10 juillet 1965 des articles 6 et 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi, le tribunal judiciaire de LYON, dans un jugement du 26 septembre 2024 (RG n°21/02605) précise que la convocation d’un seul des époux est régulière dès lors que le bien dépend de leur communauté et qu’il agi conformément à un mandat tacite.

Par principe, la convocation à une assemblée générale du syndicat des copropriétaires concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être adressée à chacun des époux.

Toutefois, une convocation est régulière, même si elle n’est pas libellée au nom des deux époux, dans l’hypothèse où l’un des conjoints agit comme mandataire de l’autre et ce, en vertu d’un mandat exprès ou tacite.

Il est établi dans cette affaire que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

En l’espèce, seul Monsieur, à l’exception de son épouse, a été convoqué à l’assemblée générale du 23 février 2021.

Les requérants n’établissent pas avoir porté à la connaissance du syndic le régime de communauté de biens ni avoir fait connaître qu’ils souhaitaient être destinataires chacun d’une convocation.

En outre, Monsieur a toujours agi comme mandataire de son épouse.

Il résulte en effet des pièces versées au débat que Monsieur seul a été convoqué aux assemblées générales du 13 décembre 2018 et du 26 novembre 2019, que la feuille de présence à l’assemblée générale du 13 décembre 2018, signée par Monsieur, mentionne uniquement son nom, ni l’un ni l’autres des époux n’ayant alors émis la moindre observation.

En application de l’article 1421 du code civil, le principe de cogestion permet aux époux de se représenter mutuellement lorsqu’un lot de copropriété dépend de la communauté, de sorte que chacun des époux peut voter seul aux assemblées générales.

Monsieur a ainsi retourné le formulaire de vote de l’assemblée générale du 23 février 2021, qui s’est tenue par correspondance, sans émettre la moindre observation.

De même, il a comparu et défendu seul dans la procédure en recouvrement de charges de copropriété ayant donné lieu au jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne du 17 mai 2021.

Il s’en évince que Monsieur, investi d’un mandat tacite, avait le pouvoir de représenter son épouse.

Le syndic n’était donc pas tenu de libeller la convocation à l’assemblée générale aux deux noms, la convocation adressée au seul nom de l’époux étant parfaitement régulière, de même que le procès-verbal de l’assemblée générale querellée ne mentionnant que le nom de Monsieur.

Il s’ensuit de l’assemblée générale eu 23 février 2021 n’encourt pas la nullité.

La demande de ce chef ne peut donc prospérer et doit être rejetée.

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