Jurisprudences sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965

Assemblées générales Copropriété

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Art. 30, al. 4 · Copropriété

L’autorisation judiciaire
de travaux en copropriété

Quand l’assemblée générale refuse, le juge peut se substituer à elle. Panorama de jurisprudence.

De l’arrêt fondateur de la Cour de cassation en 1972 aux jugements de 2026, vingt-deux décisions dessinent les conditions de l’autorisation judiciaire de travaux d’amélioration — et les motifs qui la font le plus souvent échouer.

22 décisions
19722026
Cour de cassation · cours d’appel · tribunaux judiciaires

§ Le mécanisme

Ce que dit l’article 30

L’alinéa 4 permet au copropriétaire à qui l’assemblée générale a refusé l’autorisation prévue à l’article 25 b) — des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur, réalisés à ses frais — de demander au tribunal judiciaire de l’autoriser lui-même. Les autres alinéas régissent les améliorations décidées par l’assemblée.

Les conditions de l’autorisation judiciaire, telles que les décisions les énoncent :

  1. Refus formel de l’assemblée générale — il n’a pas à être irrévocable.
  2. Travaux non commencés au jour de la saisine.
  3. Des travaux d’amélioration, entendus largement : l’amélioration peut ne profiter qu’au seul demandeur (Cass., 30 mai 1972).
  4. Conformité à la destination de l’immeuble.
  5. Aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires : solidité, esthétique, nuisances, jouissance.
  6. Aucune emprise ni appropriation des parties communes — sinon double majorité de l’article 26.
  7. Un dossier technique précis permettant au juge de statuer.
  8. Le juge fixe les conditions d’exécution et d’usage.

Une fois l’amélioration établie, le tribunal ne peut refuser que si les travaux sont contraires à la destination ou portent atteinte aux droits d’autrui. Toute clause du règlement contraire à l’article 30 est réputée non écrite (art. 43).

22 Vue d’ensemble

Le tableau chronologique

Chaque ligne, une décision. La pastille de droite donne le sens de la solution, de l’arrêt de principe de 1972 aux jugements de 2026.

Décision Objet Solution
01 Cass. 3e civ., 30 mai 1972 · 71-10.724 Devanture commerciale Arrêt de principe
02 CA Aix-en-Provence, 16 juin 2022 · 19/09613 Passerelle, extension sur terrasse Refusée
03 CA Grenoble, 14 mars 2023 · 21/01382 Gazon synthétique sur toit-terrasse Accordée
04 TJ Paris, 13 févr. 2024 · 21/06712 Escalier de liaison + ouvertures Accordée
05 CA Montpellier, 18 juin 2024 · 21/02279 Agrandissement plages de piscine Résolution annulée
06 CA Pau, 5 nov. 2024 · 23/01214 Portillon sur garde-corps Refusée
07 TJ Versailles, 7 nov. 2024 · 23/04554 Raccordement / studios Refusée
08 TJ Le Mans, 19 déc. 2024 · 22/01236 Enseigne, baie vitrée (Buttier) Refusée
09 TJ Paris, 21 janv. 2025 · 21/01195 Baie de communication, mur porteur Accordée
10 TJ Draguignan, 11 mars 2025 · 22/06488 Pompe à chaleur sur mur commun Accordée
11 CA Paris, 26 mars 2025 · 21/14151 Conduit d’extraction de cuisson Refusée
12 TJ Thionville, 23 juin 2025 · 23/00670 Aménagement de combles Refusée
13 TJ Le Mans, 10 juill. 2025 · 23/00070 Devantures + changement destination Refusée
14 TJ Albertville, 25 juill. 2025 · 23/01145 Garage → lot principal Refusée
15 TJ Albertville, 29 juill. 2025 · 22/00496 Issue de secours (ERP) Accordée
16 CA Nîmes, 4 sept. 2025 · 23/01384 Interphone (NONA) Accordée
17 CA Pau, 3 nov. 2025 · 24/00039 Découpe muret entre 2 copropriétés Refusée
18 TJ Nantes, 18 déc. 2025 · 24/05414 Pompe à chaleur sur balcon Refusée
19 TJ Lyon (référé), 19 janv. 2026 · 25/01273 Grenier → logement Rejetée (référé)
20 TJ Paris, 17 mars 2026 · 22/02729 Agrandissement d’une porte Accordée
21 CA Nîmes, 26 mars 2026 · 24/01462 Pompe à chaleur sur toit-terrasse Accordée
22 TJ Paris, 30 avr. 2026 · 24/11209 Réunion de lots + surélévation Refusée
Accordée
Refusée
Arrêt de principe

A Partie

L’autorisation judiciaire de travaux

Les décisions où un copropriétaire demande au juge de l’autoriser, l’assemblée ayant refusé. Classement chronologique.

011972

Cass. 3e civ., 30 mai 1972 · n° 71-10.724

Arrêt de principe

Devanture commercialepublié au bulletin

Solution
Pourvoi du syndic rejeté : la cour d’appel avait refusé d’ordonner la suppression d’une devanture installée sans accord de l’assemblée.
Pourquoi
L’article 30 exige seulement la conformité à la destination. La devanture, conforme à la destination commerciale du local, n’a pas nui à l’harmonie ni à la structure — elle en a même rehaussé l’esthétique.
Critères
L’amélioration peut ne profiter qu’au seul copropriétaire ; seule exigence : la conformité à la destination ; toute clause contraire du règlement est réputée non écrite (art. 43).

022022

CA Aix-en-Provence, 16 juin 2022 · n° 19/09613

Refusée

Passerelle et extension sur terrasse

Solution
Refus confirmé en appel.
Pourquoi
Le projet (passerelle, ascenseur, extension sur une terrasse partie commune) emporte une emprise sur les parties communes, relevant de la double majorité de l’article 26 — hors champ de l’alinéa 4.
Critères
Conditions cumulatives : refus définitif + amélioration + conformité + absence d’atteinte + absence d’emprise emportant aliénation. L’amélioration n’a pas à bénéficier aux autres.

032023

CA Grenoble, 14 mars 2023 · n° 21/01382

Accordée

Gazon synthétique sur toit-terrasse

Solution
Accordée en appel, mais conditionnée à la réalisation préalable de l’étanchéité par le syndicat.
Pourquoi
L’expertise établit des travaux d’amélioration n’affectant pas l’étanchéité et conformes à la destination.
Critères
Amélioration établie par expertise + conformité + absence d’atteinte ; le juge fixe les conditions et indemnise le préjudice de jouissance.

042024

TJ Paris, 13 févr. 2024 · n° 21/06712

Accordée

Escalier de liaison et ouvertures (Neoness)

Solution
Accordée (escalier de liaison + deux ouvertures dans un mur porteur entre deux immeubles), avec indemnisation du refus abusif.
Pourquoi
Travaux d’amélioration (surface locative augmentée), conformes à la destination mixte, sans atteinte aux droits.
Critères
Le tribunal ne peut refuser que si les travaux sont contraires à la destination ou portent atteinte aux droits ; l’amélioration n’a pas à profiter à tous.

062024

CA Pau, 5 nov. 2024 · n° 23/01214

Refusée

Portillon sur garde-corps

Solution
Refus confirmé.
Pourquoi
Rendre amovible un garde-corps conçu pour être fixe en modifie la consistance et l’aspect, en contravention avec le règlement ; le caractère d’amélioration objectivement nécessaire n’est pas démontré.
Critères
Amélioration à établir + non-contravention au règlement protégeant un élément commun.

072024

TJ Versailles, 7 nov. 2024 · n° 23/04554

Refusée

Raccordement et création de studios

Solution
Refusée.
Pourquoi
Amélioration conforme à la destination, mais atteinte aux parties communes (canalisations pluviales, déversement sur terrassons) et nuisances sonores/olfactives ; dossier technique insuffisant.
Critères
Amélioration + conformité + absence d’atteinte aux parties communes et aux droits ; dossier complet exigé.

082024

TJ Le Mans, 19 déc. 2024 · n° 22/01236

Refusée

Enseigne et baie vitrée (SCI Buttier)

Solution
Refusée.
Pourquoi
Les travaux (enseigne, baie vitrée, porte) ne sont pas qualifiables d’« amélioration » au regard du caractère historique et touristique de l’immeuble.
Critères
Qualification préalable d’amélioration — appréciation large, mais non remplie ici.

092025

TJ Paris, 21 janv. 2025 · n° 21/01195

Accordée

Baie de communication dans un mur porteur

Solution
Accordée (baie de communication entre deux lots).
Pourquoi
Immeuble à destination mixte → pas d’atteinte à la destination ; amélioration (circulation facilitée), compatible avec la structure, sans atteinte aux droits.
Critères
Mêmes principes que le n° 04 (même chambre) : refus possible seulement en cas de non-conformité ou d’atteinte aux droits.

102025

TJ Draguignan, 11 mars 2025 · n° 22/06488

Accordée

Pompe à chaleur sur un mur commun

Solution
Accordée (déplacement + installation d’unités sur la rampe de garage, partie commune).
Pourquoi
Amélioration au sens large ; pas d’atteinte aux droits (les autres ne sont pas privés de l’usage, la destination subsiste) ; dossier technique suffisant.
Critères
Amélioration large + conformité + absence d’atteinte + informations techniques suffisantes.

112025

CA Paris, 26 mars 2025 · n° 21/14151

Refusée

Conduit d’extraction de cuisson (LBA Immo)

Solution
Refusée en appel (le premier juge avait autorisé).
Pourquoi
Amélioration pour le seul demandeur (suffisant), mais la SCI ne démontre pas l’absence de nuisances sonores et olfactives pour les voisins de la courette.
Critères
Amélioration au seul profit du demandeur admise, mais charge de prouver l’absence d’atteinte.

122025

TJ Thionville, 23 juin 2025 · n° 23/00670

Refusée

Aménagement de combles

Solution
Refusée.
Pourquoi
Amélioration conforme, mais projet trop imprécis (pas de document de l’art. 10 du décret de 1967, aucun élément sur structure/VMC/raccordements). Le juge ne se substitue pas à l’assemblée sur des éléments qu’elle n’a pas connus.
Critères
Amélioration + conformité + absence d’atteinte + obligation d’informations précises.

132025

TJ Le Mans, 10 juill. 2025 · n° 23/00070

Refusée

Devantures et changement de destination

Solution
Refusée.
Pourquoi
Preuve insuffisante de l’amélioration et de la conformité (harmonie) ; le changement de destination relève de l’article 26 (résolution devenue définitive par forclusion).
Critères
Champ de l’alinéa 4 limité aux refus fondés sur l’article 25 b) ; charge de la preuve sur le demandeur.

142025

TJ Albertville, 25 juill. 2025 · n° 23/01145

Refusée

Garage transformé en lot principal

Solution
Refusée.
Pourquoi
Transformer un lot accessoire (garage) en lot principal indépendant est contraire à la destination — le règlement interdit de séparer accessoire et principal.
Critères
Non-conformité à la destination ; pas d’abus de majorité.

152025

TJ Albertville, 29 juill. 2025 · n° 22/00496

Accordée

Création d’une issue de secours (ERP)

Solution
Accordée (issue de secours du lot vers le hall).
Pourquoi
La mise aux normes de sécurité incendie est une amélioration, conforme à la destination du hall, sans atteinte (usage exceptionnel).
Critères
Quatre conditions cumulatives ; le tribunal écarte le critère de « subsidiarité » — pas besoin de prouver l’absence d’option moins contraignante.

162025

CA Nîmes, 4 sept. 2025 · n° 23/01384

Accordée

Interphone (affaire NONA)

Solution
Accordée en appel, après expertise.
Pourquoi
L’expertise conclut à la compatibilité technique de l’interphone individuel avec l’installation collective, sous réserve des préconisations ; réserves pratiques sans incidence.
Critères
Amélioration + absence d’atteinte au fonctionnement de l’équipement collectif (réalisation justifiée aussi par l’état de santé de l’occupante).

172025

CA Pau, 3 nov. 2025 · n° 24/00039

Refusée

Découpe d’un muret entre deux copropriétés

Solution
Refus confirmé.
Pourquoi
Amélioration pour elle mais non conforme à la destination : la découpe supprime la séparation entre deux copropriétés et constitue une appropriation d’une partie commune.
Critères
Exigence d’une amélioration conforme à la destination — non remplie.

182025

TJ Nantes, 18 déc. 2025 · n° 24/05414

Refusée

Pompe à chaleur sur balcon

Solution
Refusée.
Pourquoi
Amélioration sans atteinte à la destination, mais informations insuffisantes (devis et notice seulement) pour s’assurer de l’absence de nuisances sonores.
Critères
Amélioration + conformité + absence d’atteinte ; charge de la preuve technique sur le demandeur.

192026

TJ Lyon (référé), 19 janv. 2026 · n° 25/01273

Rejetée

Grenier transformé en logement

Solution
Rejetée.
Pourquoi
La demande relève du juge du fond, non du référé ; le refus ne constitue pas un trouble manifestement illicite (achat d’un grenier en connaissance de cause).
Critères
Compétence : contentieux réservé au tribunal saisi au fond.

202026

TJ Paris, 17 mars 2026 · n° 22/02729

Accordée

Agrandissement d’une porte d’accès

Solution
Accordée, sous conditions (surveillance de l’architecte, aux frais des demandeurs).
Pourquoi
Agrandir un accès existant n’est pas une appropriation ; amélioration (meilleur accès) ; le syndicat ne démontre pas l’atteinte à la solidité ou aux droits.
Critères
Motif légitime / abus ; refus formel suffisant même non irrévocable ; charge de prouver l’atteinte sur le syndicat.

212026

CA Nîmes, 26 mars 2026 · n° 24/01462

Accordée

Pompe à chaleur sur toit-terrasse

Solution
Accordée en appel, sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (périmètre AVAP).
Pourquoi
En appel, le dossier est devenu précis et sécurisé (faisabilité, lestage, déclarations préalables, insertion) ; amélioration (DPE E → B/A) ; pas de nuisance sonore.
Critères
Amélioration large + deux conditions de saisine + projet précis + réserve des autorisations administratives.

222026

TJ Paris, 30 avr. 2026 · n° 24/11209

Refusée

Réunion de lots et surélévation (SCI LCM)

Solution
Refusée (ensemble des demandes rejeté).
Pourquoi
La surélévation met en jeu le droit de surélévation, accessoire aux parties communes → double majorité de l’article 26, hors champ de l’alinéa 4 ; appropriation des fondations ; projet imprécis.
Critères
Trois conditions strictes ; exclusion en cas d’emprise/appropriation des parties communes ; application des clauses claires du règlement.

B Partie

L’amélioration votée par l’assemblée

Un autre aspect de l’article 30 : la majorité applicable lorsque c’est l’assemblée générale qui décide une amélioration.

052024

CA Montpellier, 18 juin 2024 · n° 21/02279

Résolution annulée

Agrandissement des plages de piscine

Solution
Résolution d’amélioration annulée (infirme).
Pourquoi
L’agrandissement des plages n’est pas une mise en conformité de sécurité (art. 24) mais un choix de confort/embellissement, relevant de la majorité de l’article 26 — votée à une majorité insuffisante.
Critères
Qualification de l’amélioration et majorité applicable.

§ Bilan

Ce que retient le juge

Le socle. De l’arrêt de principe de 1972 aux jugements de 2026, la règle est stable : le tribunal autorise des travaux d’amélioration dès lors qu’ils sont conformes à la destination et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. L’amélioration peut ne profiter qu’au seul demandeur ; toute clause contraire du règlement est réputée non écrite (art. 43).

Quand l’autorisation passe

  • Amélioration établie, conformité à la destination, absence d’atteinte aux droits.
  • Un dossier technique précis : devis, plans, étude de faisabilité ou de structure, expertise.
  • Le respect des autorisations administratives (urbanisme, ABF), parfois posé en condition par le juge.

Quand elle échoue — cinq familles de motifs

  1. Imprécision ou preuves techniques insuffisantes — Thionville, Versailles, Nantes.
  2. Non-conformité à la destination — Albertville (25 juill. 2025), Pau (3 nov. 2025).
  3. Emprise ou appropriation des parties communes, ou changement de destination relevant de l’article 26 — Aix-en-Provence, Le Mans (10 juill. 2025), Paris (30 avr. 2026).
  4. Atteinte aux droits d’autrui non écartée (nuisances sonores ou olfactives) — Versailles, CA Paris (26 mars 2025).
  5. Défaut de qualification d’amélioration, ou incompétence du juge des référés — Le Mans (19 déc. 2024), Lyon.

Points de droit à retenir

  • L’amélioration n’a pas à profiter à la collectivité (Cass. 1972, constamment réaffirmé).
  • Le refus de l’assemblée doit être formel, mais pas irrévocable.
  • Pas d’exigence de « subsidiarité » : le demandeur n’a pas à prouver l’absence d’alternative.
  • Une fois l’amélioration établie, la charge de prouver l’atteinte pèse sur le syndicat.
  • Le juge peut assortir l’autorisation de conditions d’exécution.
  • La demande relève du juge du fond, non du référé.
  • L’emprise sur les parties communes — dont le droit de surélévation — bascule dans l’article 26 et échappe à l’alinéa 4.

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