Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Art. 30, al. 4 · Copropriété
L’autorisation judiciaire
de travaux en copropriété
Quand l’assemblée générale refuse, le juge peut se substituer à elle. Panorama de jurisprudence.
De l’arrêt fondateur de la Cour de cassation en 1972 aux jugements de 2026, vingt-deux décisions dessinent les conditions de l’autorisation judiciaire de travaux d’amélioration — et les motifs qui la font le plus souvent échouer.
§ Le mécanisme
Ce que dit l’article 30
L’alinéa 4 permet au copropriétaire à qui l’assemblée générale a refusé l’autorisation prévue à l’article 25 b) — des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur, réalisés à ses frais — de demander au tribunal judiciaire de l’autoriser lui-même. Les autres alinéas régissent les améliorations décidées par l’assemblée.
Les conditions de l’autorisation judiciaire, telles que les décisions les énoncent :
- Refus formel de l’assemblée générale — il n’a pas à être irrévocable.
- Travaux non commencés au jour de la saisine.
- Des travaux d’amélioration, entendus largement : l’amélioration peut ne profiter qu’au seul demandeur (Cass., 30 mai 1972).
- Conformité à la destination de l’immeuble.
- Aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires : solidité, esthétique, nuisances, jouissance.
- Aucune emprise ni appropriation des parties communes — sinon double majorité de l’article 26.
- Un dossier technique précis permettant au juge de statuer.
- Le juge fixe les conditions d’exécution et d’usage.
Une fois l’amélioration établie, le tribunal ne peut refuser que si les travaux sont contraires à la destination ou portent atteinte aux droits d’autrui. Toute clause du règlement contraire à l’article 30 est réputée non écrite (art. 43).
22 Vue d’ensemble
Le tableau chronologique
Chaque ligne, une décision. La pastille de droite donne le sens de la solution, de l’arrêt de principe de 1972 aux jugements de 2026.
| N° | Décision | Objet | Solution |
|---|---|---|---|
| 01 | Cass. 3e civ., 30 mai 1972 · 71-10.724 | Devanture commerciale | Arrêt de principe |
| 02 | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2022 · 19/09613 | Passerelle, extension sur terrasse | Refusée |
| 03 | CA Grenoble, 14 mars 2023 · 21/01382 | Gazon synthétique sur toit-terrasse | Accordée |
| 04 | TJ Paris, 13 févr. 2024 · 21/06712 | Escalier de liaison + ouvertures | Accordée |
| 05 | CA Montpellier, 18 juin 2024 · 21/02279 | Agrandissement plages de piscine | Résolution annulée |
| 06 | CA Pau, 5 nov. 2024 · 23/01214 | Portillon sur garde-corps | Refusée |
| 07 | TJ Versailles, 7 nov. 2024 · 23/04554 | Raccordement / studios | Refusée |
| 08 | TJ Le Mans, 19 déc. 2024 · 22/01236 | Enseigne, baie vitrée (Buttier) | Refusée |
| 09 | TJ Paris, 21 janv. 2025 · 21/01195 | Baie de communication, mur porteur | Accordée |
| 10 | TJ Draguignan, 11 mars 2025 · 22/06488 | Pompe à chaleur sur mur commun | Accordée |
| 11 | CA Paris, 26 mars 2025 · 21/14151 | Conduit d’extraction de cuisson | Refusée |
| 12 | TJ Thionville, 23 juin 2025 · 23/00670 | Aménagement de combles | Refusée |
| 13 | TJ Le Mans, 10 juill. 2025 · 23/00070 | Devantures + changement destination | Refusée |
| 14 | TJ Albertville, 25 juill. 2025 · 23/01145 | Garage → lot principal | Refusée |
| 15 | TJ Albertville, 29 juill. 2025 · 22/00496 | Issue de secours (ERP) | Accordée |
| 16 | CA Nîmes, 4 sept. 2025 · 23/01384 | Interphone (NONA) | Accordée |
| 17 | CA Pau, 3 nov. 2025 · 24/00039 | Découpe muret entre 2 copropriétés | Refusée |
| 18 | TJ Nantes, 18 déc. 2025 · 24/05414 | Pompe à chaleur sur balcon | Refusée |
| 19 | TJ Lyon (référé), 19 janv. 2026 · 25/01273 | Grenier → logement | Rejetée (référé) |
| 20 | TJ Paris, 17 mars 2026 · 22/02729 | Agrandissement d’une porte | Accordée |
| 21 | CA Nîmes, 26 mars 2026 · 24/01462 | Pompe à chaleur sur toit-terrasse | Accordée |
| 22 | TJ Paris, 30 avr. 2026 · 24/11209 | Réunion de lots + surélévation | Refusée |
Refusée
Arrêt de principe
A Partie
L’autorisation judiciaire de travaux
Les décisions où un copropriétaire demande au juge de l’autoriser, l’assemblée ayant refusé. Classement chronologique.
Cass. 3e civ., 30 mai 1972 · n° 71-10.724
Arrêt de principe
Devanture commercialepublié au bulletin
- Solution
- Pourvoi du syndic rejeté : la cour d’appel avait refusé d’ordonner la suppression d’une devanture installée sans accord de l’assemblée.
- Pourquoi
- L’article 30 exige seulement la conformité à la destination. La devanture, conforme à la destination commerciale du local, n’a pas nui à l’harmonie ni à la structure — elle en a même rehaussé l’esthétique.
- Critères
- L’amélioration peut ne profiter qu’au seul copropriétaire ; seule exigence : la conformité à la destination ; toute clause contraire du règlement est réputée non écrite (art. 43).
CA Aix-en-Provence, 16 juin 2022 · n° 19/09613
Refusée
Passerelle et extension sur terrasse
- Solution
- Refus confirmé en appel.
- Pourquoi
- Le projet (passerelle, ascenseur, extension sur une terrasse partie commune) emporte une emprise sur les parties communes, relevant de la double majorité de l’article 26 — hors champ de l’alinéa 4.
- Critères
- Conditions cumulatives : refus définitif + amélioration + conformité + absence d’atteinte + absence d’emprise emportant aliénation. L’amélioration n’a pas à bénéficier aux autres.
CA Grenoble, 14 mars 2023 · n° 21/01382
Accordée
Gazon synthétique sur toit-terrasse
- Solution
- Accordée en appel, mais conditionnée à la réalisation préalable de l’étanchéité par le syndicat.
- Pourquoi
- L’expertise établit des travaux d’amélioration n’affectant pas l’étanchéité et conformes à la destination.
- Critères
- Amélioration établie par expertise + conformité + absence d’atteinte ; le juge fixe les conditions et indemnise le préjudice de jouissance.
TJ Paris, 13 févr. 2024 · n° 21/06712
Accordée
Escalier de liaison et ouvertures (Neoness)
- Solution
- Accordée (escalier de liaison + deux ouvertures dans un mur porteur entre deux immeubles), avec indemnisation du refus abusif.
- Pourquoi
- Travaux d’amélioration (surface locative augmentée), conformes à la destination mixte, sans atteinte aux droits.
- Critères
- Le tribunal ne peut refuser que si les travaux sont contraires à la destination ou portent atteinte aux droits ; l’amélioration n’a pas à profiter à tous.
CA Pau, 5 nov. 2024 · n° 23/01214
Refusée
Portillon sur garde-corps
- Solution
- Refus confirmé.
- Pourquoi
- Rendre amovible un garde-corps conçu pour être fixe en modifie la consistance et l’aspect, en contravention avec le règlement ; le caractère d’amélioration objectivement nécessaire n’est pas démontré.
- Critères
- Amélioration à établir + non-contravention au règlement protégeant un élément commun.
TJ Versailles, 7 nov. 2024 · n° 23/04554
Refusée
Raccordement et création de studios
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Amélioration conforme à la destination, mais atteinte aux parties communes (canalisations pluviales, déversement sur terrassons) et nuisances sonores/olfactives ; dossier technique insuffisant.
- Critères
- Amélioration + conformité + absence d’atteinte aux parties communes et aux droits ; dossier complet exigé.
TJ Le Mans, 19 déc. 2024 · n° 22/01236
Refusée
Enseigne et baie vitrée (SCI Buttier)
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Les travaux (enseigne, baie vitrée, porte) ne sont pas qualifiables d’« amélioration » au regard du caractère historique et touristique de l’immeuble.
- Critères
- Qualification préalable d’amélioration — appréciation large, mais non remplie ici.
TJ Paris, 21 janv. 2025 · n° 21/01195
Accordée
Baie de communication dans un mur porteur
- Solution
- Accordée (baie de communication entre deux lots).
- Pourquoi
- Immeuble à destination mixte → pas d’atteinte à la destination ; amélioration (circulation facilitée), compatible avec la structure, sans atteinte aux droits.
- Critères
- Mêmes principes que le n° 04 (même chambre) : refus possible seulement en cas de non-conformité ou d’atteinte aux droits.
TJ Draguignan, 11 mars 2025 · n° 22/06488
Accordée
Pompe à chaleur sur un mur commun
- Solution
- Accordée (déplacement + installation d’unités sur la rampe de garage, partie commune).
- Pourquoi
- Amélioration au sens large ; pas d’atteinte aux droits (les autres ne sont pas privés de l’usage, la destination subsiste) ; dossier technique suffisant.
- Critères
- Amélioration large + conformité + absence d’atteinte + informations techniques suffisantes.
CA Paris, 26 mars 2025 · n° 21/14151
Refusée
Conduit d’extraction de cuisson (LBA Immo)
- Solution
- Refusée en appel (le premier juge avait autorisé).
- Pourquoi
- Amélioration pour le seul demandeur (suffisant), mais la SCI ne démontre pas l’absence de nuisances sonores et olfactives pour les voisins de la courette.
- Critères
- Amélioration au seul profit du demandeur admise, mais charge de prouver l’absence d’atteinte.
TJ Thionville, 23 juin 2025 · n° 23/00670
Refusée
Aménagement de combles
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Amélioration conforme, mais projet trop imprécis (pas de document de l’art. 10 du décret de 1967, aucun élément sur structure/VMC/raccordements). Le juge ne se substitue pas à l’assemblée sur des éléments qu’elle n’a pas connus.
- Critères
- Amélioration + conformité + absence d’atteinte + obligation d’informations précises.
TJ Le Mans, 10 juill. 2025 · n° 23/00070
Refusée
Devantures et changement de destination
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Preuve insuffisante de l’amélioration et de la conformité (harmonie) ; le changement de destination relève de l’article 26 (résolution devenue définitive par forclusion).
- Critères
- Champ de l’alinéa 4 limité aux refus fondés sur l’article 25 b) ; charge de la preuve sur le demandeur.
TJ Albertville, 25 juill. 2025 · n° 23/01145
Refusée
Garage transformé en lot principal
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Transformer un lot accessoire (garage) en lot principal indépendant est contraire à la destination — le règlement interdit de séparer accessoire et principal.
- Critères
- Non-conformité à la destination ; pas d’abus de majorité.
TJ Albertville, 29 juill. 2025 · n° 22/00496
Accordée
Création d’une issue de secours (ERP)
- Solution
- Accordée (issue de secours du lot vers le hall).
- Pourquoi
- La mise aux normes de sécurité incendie est une amélioration, conforme à la destination du hall, sans atteinte (usage exceptionnel).
- Critères
- Quatre conditions cumulatives ; le tribunal écarte le critère de « subsidiarité » — pas besoin de prouver l’absence d’option moins contraignante.
CA Nîmes, 4 sept. 2025 · n° 23/01384
Accordée
Interphone (affaire NONA)
- Solution
- Accordée en appel, après expertise.
- Pourquoi
- L’expertise conclut à la compatibilité technique de l’interphone individuel avec l’installation collective, sous réserve des préconisations ; réserves pratiques sans incidence.
- Critères
- Amélioration + absence d’atteinte au fonctionnement de l’équipement collectif (réalisation justifiée aussi par l’état de santé de l’occupante).
CA Pau, 3 nov. 2025 · n° 24/00039
Refusée
Découpe d’un muret entre deux copropriétés
- Solution
- Refus confirmé.
- Pourquoi
- Amélioration pour elle mais non conforme à la destination : la découpe supprime la séparation entre deux copropriétés et constitue une appropriation d’une partie commune.
- Critères
- Exigence d’une amélioration conforme à la destination — non remplie.
TJ Nantes, 18 déc. 2025 · n° 24/05414
Refusée
Pompe à chaleur sur balcon
- Solution
- Refusée.
- Pourquoi
- Amélioration sans atteinte à la destination, mais informations insuffisantes (devis et notice seulement) pour s’assurer de l’absence de nuisances sonores.
- Critères
- Amélioration + conformité + absence d’atteinte ; charge de la preuve technique sur le demandeur.
TJ Lyon (référé), 19 janv. 2026 · n° 25/01273
Rejetée
Grenier transformé en logement
- Solution
- Rejetée.
- Pourquoi
- La demande relève du juge du fond, non du référé ; le refus ne constitue pas un trouble manifestement illicite (achat d’un grenier en connaissance de cause).
- Critères
- Compétence : contentieux réservé au tribunal saisi au fond.
TJ Paris, 17 mars 2026 · n° 22/02729
Accordée
Agrandissement d’une porte d’accès
- Solution
- Accordée, sous conditions (surveillance de l’architecte, aux frais des demandeurs).
- Pourquoi
- Agrandir un accès existant n’est pas une appropriation ; amélioration (meilleur accès) ; le syndicat ne démontre pas l’atteinte à la solidité ou aux droits.
- Critères
- Motif légitime / abus ; refus formel suffisant même non irrévocable ; charge de prouver l’atteinte sur le syndicat.
CA Nîmes, 26 mars 2026 · n° 24/01462
Accordée
Pompe à chaleur sur toit-terrasse
- Solution
- Accordée en appel, sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (périmètre AVAP).
- Pourquoi
- En appel, le dossier est devenu précis et sécurisé (faisabilité, lestage, déclarations préalables, insertion) ; amélioration (DPE E → B/A) ; pas de nuisance sonore.
- Critères
- Amélioration large + deux conditions de saisine + projet précis + réserve des autorisations administratives.
TJ Paris, 30 avr. 2026 · n° 24/11209
Refusée
Réunion de lots et surélévation (SCI LCM)
- Solution
- Refusée (ensemble des demandes rejeté).
- Pourquoi
- La surélévation met en jeu le droit de surélévation, accessoire aux parties communes → double majorité de l’article 26, hors champ de l’alinéa 4 ; appropriation des fondations ; projet imprécis.
- Critères
- Trois conditions strictes ; exclusion en cas d’emprise/appropriation des parties communes ; application des clauses claires du règlement.
B Partie
L’amélioration votée par l’assemblée
Un autre aspect de l’article 30 : la majorité applicable lorsque c’est l’assemblée générale qui décide une amélioration.
CA Montpellier, 18 juin 2024 · n° 21/02279
Résolution annulée
Agrandissement des plages de piscine
- Solution
- Résolution d’amélioration annulée (infirme).
- Pourquoi
- L’agrandissement des plages n’est pas une mise en conformité de sécurité (art. 24) mais un choix de confort/embellissement, relevant de la majorité de l’article 26 — votée à une majorité insuffisante.
- Critères
- Qualification de l’amélioration et majorité applicable.
§ Bilan
Ce que retient le juge
Le socle. De l’arrêt de principe de 1972 aux jugements de 2026, la règle est stable : le tribunal autorise des travaux d’amélioration dès lors qu’ils sont conformes à la destination et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. L’amélioration peut ne profiter qu’au seul demandeur ; toute clause contraire du règlement est réputée non écrite (art. 43).
Quand l’autorisation passe
- Amélioration établie, conformité à la destination, absence d’atteinte aux droits.
- Un dossier technique précis : devis, plans, étude de faisabilité ou de structure, expertise.
- Le respect des autorisations administratives (urbanisme, ABF), parfois posé en condition par le juge.
Quand elle échoue — cinq familles de motifs
- Imprécision ou preuves techniques insuffisantes — Thionville, Versailles, Nantes.
- Non-conformité à la destination — Albertville (25 juill. 2025), Pau (3 nov. 2025).
- Emprise ou appropriation des parties communes, ou changement de destination relevant de l’article 26 — Aix-en-Provence, Le Mans (10 juill. 2025), Paris (30 avr. 2026).
- Atteinte aux droits d’autrui non écartée (nuisances sonores ou olfactives) — Versailles, CA Paris (26 mars 2025).
- Défaut de qualification d’amélioration, ou incompétence du juge des référés — Le Mans (19 déc. 2024), Lyon.
Points de droit à retenir
- L’amélioration n’a pas à profiter à la collectivité (Cass. 1972, constamment réaffirmé).
- Le refus de l’assemblée doit être formel, mais pas irrévocable.
- Pas d’exigence de « subsidiarité » : le demandeur n’a pas à prouver l’absence d’alternative.
- Une fois l’amélioration établie, la charge de prouver l’atteinte pèse sur le syndicat.
- Le juge peut assortir l’autorisation de conditions d’exécution.
- La demande relève du juge du fond, non du référé.
- L’emprise sur les parties communes — dont le droit de surélévation — bascule dans l’article 26 et échappe à l’alinéa 4.