L’enseignement provient d’un arrêt de la Cour d’appel de BASTIA du 25 septembre 2024
La prise en compte de votes par correspondances datés postérieurement à la date maximale de réception de trois jours francs avant la tenue de l’ assemblée générale est irrégulière.
Cette irrégularité a pour effet une annulation automatique de l’assemblée générale elle-même.
La défense tendant à dire que la prise en compte erronée de ces huit votes ne changeait pas le résultat des votes lui-même, s’agissant d’irrégularités de forme s’assimilant à une erreur matérielle, est écartée par la Cour d’appel.
La réalité de la prise en compte de huit votes par correspondance tardifs n’était pas contestée dans cette affaire, seul son effet sur la validité de l’assemblée générale elle-même était analysé.
Le décret du 17 mars 1967 dans son article 17-1 dispose que :
«L’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté».
Or, en l’espèce, il n’y a aucune irrégularité du procès-verbal d’assemblée générale lui-même par erreur matérielle, mais une retenue de huit votes par correspondance pour la feuille de présence, le calcul du quorum et lors des différents votes.
Il s’agit non d’une erreur de forme, facilement rectifiable, mais d’une erreur de fond constituée par la prise en compte de votes qui n’auraient jamais du l’être et qui sont intrinsèquement inexistants par leur arrivée tardive.
Il est constant que la prise en compte de ces votes irréguliers et leur mention sur la feuille de présence annexée au procès-verbal de l’assemblée générale a pour effet de vicier la tenue même de l’assemblée générale elle-même, et ce, peu important que ces votes n’aient eu aucune incidence sur le quorum, l’accueil ou le rejet des différentes résolutions votées.