L’Assemblée générale peut-elle interdire l’exercice d’une profession libérale au sein d’un appartement sans le consentement de son propriétaire ?

Assemblées générales

L’Assemblée générale peut-elle interdire l’exercice d’une profession libérale au sein d’un appartement sans le consentement de son propriétaire ?

Cette interdiction entrainerait une modification de la destination de l’immeuble, laquelle n’est possible qu’avec un vote à l’unanimité des copropriétaires.

L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, en ses deux derniers alinéas :

« L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble ».

Il est constant que le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l’immeuble que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité (Civ. 3ème, 19 octobre 2011, n° 10-20.634).

Il est très fréquent que les Règlements de copropriété prévoit une clause relative aux  « Modalités d’usage des parties privatives » :

Par exemple :

« Les locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs, à titre d’habitation bourgeoise ou affectés à l’exercice d’une profession libérale ou assimilée ; ceci sauf usage mixte et à l’exception du local à usage commercial. Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’ensemble ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service ». 

En l’espèce, la destination de l’immeuble est donc mixte puisqu’il y a un local commercial au rez-de-chaussée, et l’exercice de professions libérales est expressément autorisé.

Dès lors, l’Assemblée générale qui approuverait un modificatif du règlement de copropriété « en matière d’occupation des appartements » et/ou  interdirait l’exercice des professions libérales, modifierait la destination de l’immeuble, ce qui nécessitait l’unanimité des voix des copropriétaires.

Il serait dès lors possible d’annuler la résolution litigieuse.

A titre surabondant, l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précise que l’assemblée générale ne peut « à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».

Dès lors, la copropriété ne peut imposer une modification des modalités de jouissance d’un lot pour lequel le règlement de copropriété indique expressément que l’exercice d’une profession libérale est autorisé, sans leur vote consentement exprès.

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