L’assemblée générale doit se tenir dans la ville où se situe l’immeuble

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Aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, l’Assemblée générale doit se tenir dans la même commune que l’immeuble : 

« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble. »

Cependant, le Règlement de copropriété peut en décider autrement !

Notons que la clause qui prévoit uniquement que « l’assemblée doit fixer le lieu, la date et l’heure de la réunion » n’est pas une dérogation au sens de l’article 9 du décret de 1967 (tribunal de grande instance de Grasse, 2e ch. civ., construction, 25 oct. 2017, n° 13/06040).

Dans ce jugement du 25 octobre 2017, l’assemblée générale avait été annulée sur ce fondement.

 

La Cour d’appel de Fort-de-France, 20 sept. 2013, n° 12/00572 a eu l’occasion d’infirmer un jugement de première instance qui avait refusé de tenir compte d’une résolution modifiant le lieu de tenue des assemblées générales faute d’une modification du règlement de copropriété.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Fort-de-France refuse donc d’annuler l’assemblée générale au motif qu’une assemblée générale de 1995 a modifié le lieu de tenue des assemblées générales.

A la lecture de cet arrêt, on pourrait donc en déduire que l’assemblée générale peut également modifier le lieu de tenue des assemblées générales et ce même en l’absence de modification du règlement de copropriété.

Néanmoins, il convient de noter que ce type de résolution a pu être jugée contraire à l’article 9 du décret de 1967 (voir par exemple : CA Paris, 10 févr. 2016, n° 14/18794). En l’espèce, la Cour d’appel de PARIS annule une résolution qui élargit le périmètre au motif que l’article 9 ne permet pas à l’assemblée de fixer, comme option, le lieu de tenue des assemblées dans une commune autre que celle de la situation de l’immeuble.

La Cour d’appel de Fort de France s’est donc fondée sur une résolution devenue définitive mais qui aurait pu être annulée si l’on s’en réfère à l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du février 2016.

Les cabinets de syndic doivent donc être particulièrement prudents lorsqu’ils convoquent l’assemblée générale à leur cabinet, surtout lorsque leurs locaux sont situés dans une autre commune que celle de la situation de l’immeuble.

A défaut, l’assemblée générale serait annulée dans son intégralité.

Il convient de noter qu’un copropriétaire qui voterait favorablement en faveur de certaine résolution ne serait plus recevable à contester l’AG dans son intégralité.

Par ailleurs, le copropriétaire opposant ou défaillant doit agir dans le délai deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée litigieuse.

 

 

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