La convocation doit mentionner les modalités de consultations des pièces justificatives

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Conformément à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent pouvoir consulter les pièces courantes de la copropriété (factures, contrats, etc…) entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale.

« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Quelles pièces ? Les pièces listées à l’article 18-1 ci-dessus.

Par qui ? Le copropriétaire éventuellement accompagné de son locataire ou d’un membre du Conseil Syndical.

Quand ? Entre la convocation et la tenue de l’Assemblée générale

Où ? Soit au siège du syndic soit là où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires.

 

Quelle sanction lorsque la convocation ne mentionne pas les modalités de consultation de ces pièces ?

Il a notamment été jugé qu’une cour d’appel ne saurait rejeter la demande d’un copropriétaire en annulation d’une assemblée générale sans répondre aux conclusions soutenant que la convocation ne rappelait pas les modalités de consultation des pièces justificatives (Civ. 3e, 19 janv. 1994).

En revanche, le défaut de mention des modalités de consultation dans la convocation ne sera pas sanctionné si le copropriétaire a pu exercer pleinement son contrôle.

 

Quelle sanction lorsque le copropriétaire ne peut pas consulter les pièces justificatives (indépendamment de la mention dans la convocation) ? 

Si le copropriétaire n’a pas été mis à même d’exercer le droit de consultation des pièces justificatives, il serait fondé à demander l’annulation des résolutions de l’assemblée générale ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges susceptibles de lui incomber (Paris, 11 sept. 1992: Loyers et copr. 1992, no 489). Il pourrait s’agir par exemple des résolutions relatives à l’approbation des comptes ou au quitus donné au syndic.

 

 

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