Le défaut de convocation d’un indivisaire entraine la nullité de l’Assemblée générale

Assemblées générales

En application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, tous les copropriétaires doivent être convoqués à l’assemblée générale.

Si un seul d’entre eux est omis, la nullité de l’assemblée générale dans son entier est encourue.

S’agissant d’une indivision, et en l’absence de mandataire commun conformément à l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tous les titulaires de droits sur le lot de copropriété doivent être convoqués (CA Paris, 23e ch. B, 27 nov. 2008 : JurisData n°2008-372176 ; Loyers et copr. 2009, comm. 72, G. Vigneron; AJDI 2009,-J. 133).

Le défaut de convocation à l’assemblée générale de l’un des indivisaires entraîne la nullité des résolutions (CA Paris, 23e ch. B, 21 sept. 2000 : Loyers et copr. 2001, comm. 71.) et ce, malgré la présence de l’un des indivisaires, qui n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité d’une assemblée à laquelle tous ceux qui avaient droit d’assister n’ont pas été convoqués (CA Paris, 23e ch. A, 3 juill. 1991 : JurisData n° 1991-022509).

Ainsi, si par exemple le syndic n’envoie qu’une convocation pour l’ensemble de l’indivision X, la nullité sera encourue.

En effet, en l’absence de mandataire commun (ce qui n’est presque jamais le cas), le syndic doit adresser sa convocation à l’ensemble des indivisaires. 

La Cour d’appel de Montpellier, (1ère chambre C, 27 juin 2017-n° 15/01927), a par exemple jugé :

« Dès lors qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires ne détenait pour cette assemblée générale du 15 septembre 2012 aucun mandat express de l’indivision intimée, il ne peut prétendre à la validité de la convocation adressée par son syndic uniquement à « indivision P. V. M.»

En effet, l’indivision n’a pas de personnalité morale et cette convocation n’a pas pu être réceptionnée par un mandataire qui – à l’époque de cette assemblée générale – n’avait encore jamais été effectivement désigné.

En l’absence de tout mandat express des membres de l’indivision, le syndic se devait, pour cette assemblée générale du 15 septembre 2012, de convoquer, séparément, chacune des coindivisaires, et à cette occasion leur rappeler la nécessité légale et impérative – pour être issue des dispositions d’ordre public de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 – de désignation expresse d’un mandataire de l’indivision.

À défaut, soit de l’existence d’un mandataire de l’indivision valablement et préalablement désigné et habilité à recevoir la convocation pour l’indivision, soit de convocations adressées à chacun des coïndivisaires, la convocation adressée uniquement à « indivision P. V. M. » ne peut être valable.

Il s’évince de l’article 43 de la loi que le délai de convocation de l’assemblée générale figurant aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 est d’ordre public et que son non- respect est une cause de nullité de l’entière assemblée générale.

La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic et, par conséquent, au syndicat des copropriétaires.

Il s’ensuit qu’en n’étant pas été régulièrement convoquées, les intimées ne l’ont jamais été pour cette assemblée générale, de sorte qu’a fortiori elles n’ont pu l’être dans le délai de l’article 9 du décret précité, prescrit à peine de nullité.

Elles sont donc bien fondées dans leur action visant, à titre principal, à obtenir sur le fondement de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du décret l’annulation de l’entière assemblée générale, sans avoir pour cela à justifier d’un quelconque grief.

Il s’évince encore de l’application des dispositions de l’article 42 que la présence, lors de cette assemblée, de l’une des propriétaires indivises du lot de copropriété ne peut aucunement venir couvrir cette irrégularité entraînant l’annulation de l’entière assemblée.

Le jugement sera donc confirmé sur le prononcé de l’annulation de l’entière assemblée générale, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des demandes d’annulation, ceux-ci devenant sans objet ».

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