Si l’assemblée générale qui a voté le renouvellement du mandat du syndic est annulée, les assemblées générales devront également être annulées comme ayant été convoquées par un syndic dénué de mandat (cf article 7 du décret du 17 mars 1967)
Ceci est valable même si le jugement d’annulation de l’assemblée générale intervient après la convocation de l’assemblée générale suivante.
L’annulation ultérieure du mandat de syndic produit un effet rétroactif (Cass. 3ème civ. 7 avril 2004 : Bull. Civ. III. n°77).
Ainsi, l’annulation d’une assemblée ayant désigné le syndic entraine la nullité de toutes les assemblées générales convoquées postérieurement par celui-ci (dès lors qu’une demande de nullité a été formée pour chacune d’elles dans le délai de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, soit 2 mois).
Peu importe qu’à la date de convocation, la nullité n’ait pas encore été prononcée (Cass. 3ème civ. 30 janv. 2007 : Loyers et copr. 2007, comm. 83 ; Cass. 3ème civ. 10 oct.2006 : Rev. Administrer janv. 2007, p. 56).
Par exemple, en cas d’annulation de l’assemblée générale du 4 juin 2023, l’assemblée générale du 08 juillet 2023, convoquée par un syndic dont le mandat sera annulé par une décision à intervenir, est nulle et de nul effet.